A-2.1, r. 4.1 - Règlement sur les politiques de confidentialité des organismes publics recueillant des renseignements personnels par un moyen technologique

Texte complet
5. Une politique de confidentialité doit, avant d’être publiée, faire l’objet d’une consultation auprès du comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels visé à l’article 8.1 de la Loi.
Il en est de même de tout avis de modification concernant une modification significative à une politique.
D. 1544-2023, a. 5.
En vig.: 2024-01-01
5. Une politique de confidentialité doit, avant d’être publiée, faire l’objet d’une consultation auprès du comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels visé à l’article 8.1 de la Loi.
Il en est de même de tout avis de modification concernant une modification significative à une politique.
D. 1544-2023, a. 5.